J.O. 264 du 15 novembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 19444
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Arrêté du 3 novembre 2003 portant définition du modèle de panonceau signalant les villages résidentiels de tourisme
NOR : EQUZ0301573A
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le décret no 2001-343 du 19 avril 2001 pris pour l'application du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et relatif à l'imposition à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublés, des locaux et équipements communs et déterminant la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme,
Arrête :
Article 1
Le panonceau signalant le classement des villages résidentiels de tourisme prévu à l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé est conforme au modèle défini en annexe.Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2003.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 264 du 15/11/2003 page 19444 à 19444
Panonceau vierge (sans millésime).
Format : 300 x 300 millimètres.
Détails du logo :
Rouge pantone 185 C.
Police : Gill sans.
Bleu pantone 293 C.
Impression : bleu pantone 293 C.
Sur blanc en réserve, rouge pantone 185 C.
Vernis de protection.
Finition : angles vifs.
Police de l'intitulé : « village résidentiel de tourisme ».
VILLAGE RÉSIDENTIEL : Gill sans (hauteur capitale : 30 millimètres).
DE : Gill sans (hauteur « DE : » 30 millimètres).
TOURISME : Gill sans (hauteur capitale : 30 millimètres).
Catégories de panonceaux :
Chaque panonceau vierge devra être identifié par un millésime, au moyen de bandes adhésives imprimées.
Couleur du millésime : rouge pantone 185 C.